Article L1621-19
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2012
Modifié par Ordonnance n°2012-872
du 12 juillet 2012 - art. 1
Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques et aux enquêteurs de sécurité avec l'accord du procureur de la République.