Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article D717-34

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1752 du 28 décembre 2022 - art. 1

La section de santé au travail, instituée en son sein par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3, est créée à l'initiative du conseil d'administration de cette caisse dans les conditions fixées par l'article L. 723-3. La création d'une section donne lieu à une modification des statuts.

Les opérations comptables relatives à la section de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.

Les caisses de mutualité sociale agricole adjoignent à la section de santé au travail les missions de gestion et de promotion de la prévention des risques professionnels des salariés et des non-salariés agricoles définies aux articles L. 751-48 et L. 752-29.

La section ainsi créée est dénommée service de santé et de sécurité au travail en agriculture.


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