Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article R222-20

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article L. 511-2, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.
Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale du juge est nécessaire.


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