Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article R221-39

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 2

Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires. Il y est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R.221-14-1.

Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.


Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.

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