Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

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Article R717-12

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3

Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail au minimum le tiers de son temps de travail.


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