Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2023

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Article L2212-5-1

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 7

Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.

Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions prévues par voie réglementaire.


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