Code des transports

Version en vigueur depuis le 21 mars 2012

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Article L1114-7

Version en vigueur depuis le 21 mars 2012

Création LOI n°2012-375 du 19 mars 2012 - art. 2

En cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise, un établissement ou une partie d'établissement entrant dans le champ d'application du présent chapitre, tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée. Cette information doit être délivrée aux passagers par l'entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

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