Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 20 décembre 2013

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Article L232-2

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 20 décembre 2013

Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


Les traitements mentionnés à l'article L. 232-1 peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :
1° Des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;
2° Des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ;
3° Des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme.


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