Code de la santé publique

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

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Article L1517-2 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Comme il est dit à l'article 723-1 du code pénal ci-après reproduit :

" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "

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