Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 07 mars 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1544-8

Version en vigueur depuis le 07 mars 2012

Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1142-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.L. 1142-21. ― Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'une recherche impliquant la personne humaine estime que les dommages subis sont indemnisables au titre de l'article L. 1142-1, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.



Retourner en haut de la page