Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article R*431-22

Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 4

Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu, du ou des certificats prévus à l'article *R. 442-11.


Retourner en haut de la page