Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 février 2012

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Article R131-23

Version en vigueur depuis le 01 février 2012

Création Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

A la diligence du procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle le courtier de marchandises assermenté est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats judiciaires et des magistrats consulaires du ressort de cette cour.

La fin de la suspension provisoire est portée à la connaissance des magistrats judiciaires et magistrats consulaires dans les mêmes conditions.

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