Code forestier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article L131-7

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Hors des territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de risque exceptionnel d'incendies, décider sur un territoire déterminé :

1° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire nettoie les coupes des rémanents et branchages ;

2° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire nettoie les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages.

En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci.


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