Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article D222-22

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :

1° Au directeur de l'académie de Paris ;

2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.


Retourner en haut de la page