Article D374-5
Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.