Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

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Article L731-3

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.

Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.

Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.

L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.


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