Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 février 2012 au 02 septembre 2019

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Article D337-173

Version en vigueur du 01 février 2012 au 02 septembre 2019

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer.

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