Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 février 2012

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Article R212-23

Version en vigueur depuis le 01 février 2012

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


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