Article L211-12
Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Modifié par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 3
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-11, les saisies de titres financiers sont régies par les dispositions de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.