Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article L221-4

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.


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