Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 juillet 2015

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Article L133-8-4 (abrogé)

Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 juillet 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
Créé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 40

Les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale organisent directement et à titre gratuit la gestion du chèque-emploi associatif prévu à l'article L. 1272-1 au profit des associations.

Pour les salariés d'associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des cotisations de médecine du travail sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole. Ces caisses assurent également les opérations nécessaires à la couverture sociale de ces salariés.

Un accord entre les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole prévoit la nature et les règles de transfert des informations entre lesdits organismes et caisses pour l'application du dispositif ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ce dernier.

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