Code du patrimoine

Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 01 avril 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article D642-21 (abrogé)

Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 01 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Création Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 1

Lorsque le dossier de la demande d'autorisation est complet, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 vaut décision de rejet.

Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cet avis, la demande est réputée rejetée.

Retourner en haut de la page