Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L722-3-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Création LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 4 (V)

Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

Retourner en haut de la page