Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 11 décembre 2011 au 10 août 2016

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Article L661-9

Version en vigueur du 11 décembre 2011 au 10 août 2016

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2

Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 déclare son activité à l'autorité compétente pour le contrôle.

Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.

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