Article D336-41 (abrogé)
Version en vigueur du 29 septembre 2011 au 01 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1194
du 26 septembre 2011 - art. 2
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.