Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 17 juin 2020

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Article D337-135

Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 17 juin 2020

Modifié par Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1

Les candidats ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention et, à leur demande, le bénéfice des notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue de sessions ultérieures.

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative étant pris en compte dans le calcul.


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