Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2019

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Article L143-2 (abrogé)

Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Modifié par LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 10

Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.

Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.

Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.

La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.

Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.

Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées par l'autorité compétente de l'Etat. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.

Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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