Code du travail

Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 12 juillet 2014

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Article L1221-13

Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 12 juillet 2014

Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27

Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés, indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-13 du code de l'éducation.

Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile.

Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.






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