Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2019

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Article L143-1-1 (abrogé)

Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Création LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 10

Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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