Code de la défense

Version en vigueur depuis le 03 août 2023

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Article L4271-3

Version en vigueur depuis le 03 août 2023

Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure , de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.


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