Code de la défense

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011

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Article L2171-3

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011

Création LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 1

Les périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement souscrit par le réserviste.

L'engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période.

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