Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

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Article L321-6

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 8

Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier :

1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;

3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée.


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