Article L2141-7 (abrogé)
Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 04 août 2021
Abrogé par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2011-814
du 7 juillet 2011 - art. 36
L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en oeuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10, renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du couple