Code de la santé publique

Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 01 septembre 2022

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Article L2141-5

Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 01 septembre 2022

Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 35

Les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6.

En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6.


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