Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1412-3-1

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2011

Création LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 46

Les états généraux mentionnés à l'article L. 1412-1-1 réunissent des conférences de citoyens choisis de manière à représenter la société dans sa diversité. Après avoir reçu une formation préalable, ceux-ci débattent et rédigent un avis ainsi que des recommandations qui sont rendus publics. Les experts participant à la formation des citoyens et aux états généraux sont choisis en fonction de critères d'indépendance, de pluralisme et de pluridisciplinarité.

Retourner en haut de la page