Code du travail

Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 novembre 2023

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Article R1221-34

Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 novembre 2023

Création Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1


En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également :
1° La durée de l'expatriation ;
2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;
4° Les conditions de rapatriement du salarié.
Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.


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