Code civil

Version en vigueur depuis le 18 juin 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article 21-27-1

Version en vigueur depuis le 18 juin 2011

Création LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 4

Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.


Retourner en haut de la page