Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article R351-7

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 6

L'assuré bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % pour chaque trimestre accompli postérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 ou à l'âge de soixante-cinq ans s'il remplit les conditions prévues au 1° bis ou 2° de ce même article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites :

1° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ;

2° Au titre des périodes accomplies dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires postérieurement au 31 décembre 2003.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 173-4-2, le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application des dispositions des alinéas précédents est arrondi, s'il y a lieu, au chiffre immédiatement supérieur.


Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

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