Code de la défense

Version en vigueur depuis le 23 mai 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article R3414-6

Version en vigueur depuis le 23 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1

Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, deux représentants du personnel désignés par les membres du comité technique de l'établissement autres que les membres représentants de l'administration ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peuvent également assister aux délibérations, avec voix consultatives, les autorités chargées du contrôle général économique et financier du ministère de la défense et du ministère chargé de la ville.


Retourner en haut de la page