Article L83 B (abrogé)
Version en vigueur du 19 mai 2011 au 11 décembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 160
Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 94
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.