Code du patrimoine

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 09 juillet 2016

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Article L212-11

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 09 juillet 2016

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 86

Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont déposés aux archives du département.

Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département, la commune peut conserver elle-même ces documents ou, si elle est membre d'un groupement de collectivités territoriales, les déposer selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 212-12. Est alors applicable le second alinéa de ce même article.


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