Code de l'énergie

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 juillet 2023

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Article L441-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 juillet 2023

Abrogé par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


Lorsqu'un consommateur exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 pour un site, le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu a un prix réglementé, est résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.

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