Une entreprise locale de distribution définie à l'article L. 111-54 desservant moins de 100 000 clients peut choisir de mettre en œuvre la séparation juridique prévue à l'article L. 111-57.
: Sous-section 2 : Principe de la séparation entre les activités de gestion des réseaux publics de distribution et les activités de production ou de fourniture
Version à la date :
ou du
Code de l'énergie Modifications
pour : « Article L111-58 - Code de l'énergie »
Votre avis
Votre avis nous intéresse !
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en quelques minutes ! Merci.