Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 16 avril 2011

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Article R543-119

Version en vigueur depuis le 16 avril 2011

Modifié par Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 4

Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-86 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.


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