Article D143-5-1 (abrogé)
Version en vigueur du 15 avril 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 4
Création Décret n°2011-389 du 12 avril 2011 - art. 1
Il peut être fait application individuellement à un contrat des dispositions de l'article L. 143-4 dès que le nombre d'adhérents ou de personnes couvertes, hors réversion, par ce contrat excède le seuil de 5 000.