Code de commerce

Version en vigueur depuis le 05 mars 2011

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Article R626-33

Version en vigueur depuis le 05 mars 2011

Modifié par Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 4

Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.


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