Code des transports

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

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Article L4322-14 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 4


Les transferts prévus par l'article L. 4322-3 substituent de plein droit Port autonome de Paris aux départements, aux communes, aux concessionnaires, dans tous les droits et avantages attachés aux biens et activités transférés. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article L. 4322-12, pour les charges et obligations attachées aux mêmes biens et activités.


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