Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L225-20

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2011-103 du 27 janvier 2011 - art. 1

Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration au premier alinéa de l'article L. 225-18-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.


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