Article L175-1
Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes ou les terrils faisant l'objet de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci.
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.