Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2022

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Article L6331-52

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2022

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 137 (V)

Les organismes chargés du recouvrement des contributions prévues à l'article L. 6331-48 peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.






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